Signature des mandats : seul l’ordonnateur doit attester le service fait ; l’agent comptable n’est nullement tenu de signer les pièces justificatives qui lui sont soumises. Il est rappelé qu’un collègue agent comptable CASU ayant récemment quitté le département ne signait jamais ces pièces, sans s’attirer de remarque du contrôleur financier. Cependant, dans certains cas en pratique, le fait de parapher les pièces justificatives peut représenter pour l’agent comptable lui-même un moyen de jalonner son travail.
Rappel à cette occasion : dans le cas des établissements rattachés, le visa du gestionnaire n’a pas d’autre valeur que celle d’indice à l’attention du chef d’établissement, dont la seule signature est requise. En faire plus est une affaire de pratiques d’établissement.
Aucun texte n’interdit qu’un ordonnateur utilise un moyen de signature « mécanique » (tampon, machine à signer). C’est cependant déconseillé.
Le ministère nous a fait aussi une réponse étonnante évoquant la possibilité de délégation de signature de l’ordonnateur en direction du chef d’établissement adjoint. C’est toutefois quelque chose qu’il faudrait vérifier de manière approfondie (cf. infra).
Crédits affectés par le propriétaire (région ou département) pour l’entretien des bâtiments lui revenant (ou autres cas similaires) : les collègues des lycées s’inquiètent de la tendance à les charger de plus en plus de travail et de responsabilités, le plus souvent en-dehors de toute convention l’encadrant. Les Finances estiment que le contrôle de la légalité de telles situations est réalisé dans le cadre de la transmission du budget et des DBM à la préfecture, le comptable n’est pas tenu de s’y opposer.
Le cas est connu cependant d’un collègue qui renvoie par ordre de paiement des subventions de ce type qu’il n’estime pas devoir encaisser. Pour mémoire on évoque le droit local d’Alsace-Moselle qui dispose une subvention dite de « gestion locale du propriétaire », qui complète le chapitre C pour certaines opérations de moyenne importance et d’intérêt considéré comme de proximité (réfection d’un logement...)
Respect du principe de l’annualité budgétaire : il demeure aussi de la responsabilité de l’ordonnateur, sauf si la présentation très tardive d’une facture relève d’une manœuvre propre à diluer la possibilité d’un contrôle du service fait. D’une manière générale, il est intéressant d’ajouter/de réclamer une pièce justificative supplémentaire, qui peut prendre la forme d’un certificat de l’ordonnateur justifiant la présentation tardive du mandat.
Nous subissons cependant tous le manque de sérieux quant à ce principe de la part de nos bailleurs de fonds, qui semblent trouver parfaitement normal de notifier une subvention l’année suivant l’exercice qu’elle est censée concerner (sans parler du versement). La question d’une récrimination de chacun d’entre nous face à cette attitude se pose.